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Comment obtenir des données anciennes (<1600)


vendredi 12 novembre 2004, par Patrice Legoux

Sommaire.
- Questions & réponses vues sur gencher et frg
- Sur le même sujet ; ailleurs



Cet article fait partie d’une série de ressources utiles indéxées au sein du Répertoire des informations généalogiques pratiques.


Questions & réponses vues sur gencher et frg

Questions.

« Ma branche généalogique du cher touche à sa fin car j’arrive pour la plupart autour de l’année 1600. Je souhaiterai remonter encore le temps mais pour cela il faut avoir des terriers ( ?) ou autres ( ?).

Ma question est la suivante : Est il possible de photographier ce genre d’acte pour une ville complète et où ?

L’objectif sera double. Je pourrai remonter le temps pour mon arbre et augmenter le nombre de dépouillement d’une commune pour lequel je me suis engagé. » [1]

Réponses.

-  « Jusqu’au XIX siècle Il n’existe pas de cadastres général en France, mais seulement des documents limités à telle ou telle zone géographique. Parmi eux, les livres-terriers dénombrent tous lesbiens fonciers d’une seigneurie Ils mentionnent, entre autres, chaque parcelle de terre et les noms des différents tenanciers qui l’exploitent.

S’ils n’ont plus la même valeur artistique que les terriers du XVII éme siècle, les relevés cadastraux que l’on trouve aujourd’hui apportent toutefois des renseignements identiques.

Histoire du cadastre, détails historiques avant et pendant la révolution, et cadastre napoléonien et actuel http://perso.wanadoo.fr/cadastre » [2]

-  « j’avais trouvé un nombre important de terriers et de lièves de cens et rentes très intéressants [...] Ils se trouvent en série E des Archives Départementales [...] J’avais consulté par exemple l’excellent E 447 concernant des terriers de la seigneurie de Montigny (1518-1709), très lisible et riche en informations sur les censitaires. Le E 820 est un terrier du marquisat de Villequiers (Azy, Montigny, Etréchy, Villabon, Gron, Lugny, etc.) de 400 feuillets, daté de 1572-1573. [...] Les informations recueillies ne correspondent bien-sûr pas à un dépouillement de registre paroissial. Les censiers recensent (d’après ce que j’ai vu) les impositions (notamment le cens, d’où le terme censier) que chaque tenancier devait à son seigneur. On y trouve aussi quelques éléments de filiation. Il faut peut-être quelques connaissances pour ne pas faire d’erreur d’interprétation. Les informations dépendent également du terrier ou du censier (j’ai trouvé le terme "Liève de cens et rentes" en Berry). » [3]

-  Concernant le cens et les censiers, de nombreux fils existent sur frg dont le dernier [4] donne les définitions suivantes :

«CENS, census, s. m. (Hist. anc. & mod.) parmi les Romains, c'étoit une
déclaration authentique que les citoyens faisoient de leurs noms, biens,
résidence, &c. pardevant des magistrats préposés pour les enregistrer, &
qu'on nommoit à Rome censeurs, & censiteurs dans les provinces & les
colonies.
Cette déclaration étoit accompagnée d'une énumération par écrit de tous
les biens, terres, héritages qu'on possédoit ; de leur étendue,
situation, quantité, qualité ; des femmes, enfans, métayers,
domestiques, bestiaux, esclaves, &c. qui s'y trouvoient. Par un
dénombrement si exact, l'état pouvoit connoître aisément ses forces &
ses ressources.
Ce fut dans cette vûe que le roi Servius institua le cens, qui se
perpétua sous le gouvernement républicain. On le renouvelloit tous les
cinq ans, & il embrassoit tous les ordres de l'état sous des noms
différens ; celui du sénat, sous le titre de lectio ou recollectio ;
celui des chevaliers, qu'on appelloit recensio & recognitio. A celui du
peuple demeura le nom de census ou de lustrum, parce qu'on terminoit ce
dénombrement par un sacrifice nommé lustrum, d'où la révolution de cinq
ans fut aussi nommée lustre.
De-là le mot de census a été aussi en usage pour marquer une personne
qui avoit fait sa déclaration aux censeurs, par opposition à incensus,
c'est-à-dire un citoyen qui n'a fait enregistrer ni son nom ni ses
biens. Dans la loi Voconia, census signifie un homme dont les biens sont
portés sur le registre des censeurs jusqu'à la valeur de cent mille
sesterces. (G)
Quoique dans la démocratie, dit l'illustre auteur de l'esprit des lois,
l'égalité soit l'ame de l'état, cependant comme il est presqu'impossible
de l'établir, il suffit qu'on établisse un cens qui réduise ou fixe les
différences à un certain point ; après quoi c'est à des lois
particulieres à tempérer cette inégalité, en chargeant les riches &
soulageant les pauvres.
Le même auteur prouve, liv. XXX. ch. xv. qu'il n'y a jamais eu de cens
général dans l'ancienne monarchie françoise ; & que ce qu'on appelloit
cens, étoit un droit particulier levé sur les serfs par les maîtres. (O)

CENS, (Jurisp.) est une rente fonciere dûe en argent ou en grain, ou
en autre chose, par un héritage, tenu en roture, au seigneur du fief
dont il releve. C'est un hommage & une reconnoissance de la propriété
directe du seigneur. Le cens est imprescriptible & non rachetable,
seulement on en peut prescrire la quotité ou les arrérages par 30 ou 40
ans.
Le cens, dans les premiers tems, égaloit presque la valeur des fruits de
l'héritage donné à cens, comme font aujourd'hui nos rentes foncieres ;
desorte que les censitaires n'étoient guere que les fermiers perpétuels
des seigneurs, dont les revenus les plus considérables consistoient dans
leurs censives. Ce qui en fait à-présent la modicité, c'est l'altération
des monnoies, qui, lors de l'établissement des censives, étoient d'une
valeur toute autre.
Le cens est la premiere redevance qui est imposée par le seigneur
direct, dans la concession qu'il fait de son héritage ; toutes les
autres charges imposées depuis, n'ont pas le privilége du cens.
Le cens reçoit diverses dénominations, comme de champart, terrage,
agrier, avenage, carpot, complant, & autres ; droits qui tous, quelque
nom qu'ils portent, entraînent avec eux celui de lods & ventes, s'ils
ont été imposés lors de la premiere concession, & qu'il n'y ait point
d'autre charge imposée spécialement à titre de cens.
La plûpart des coûtumes prononcent une amende faute de payement du cens
au jour & lieu qu'il est dû, sans préjudice de la saisie que le seigneur
peut faire des fruits pendans sur l'héritage redevable du cens, qu'on
appelle arrêt ou brandon. Les héritages situés dans la ville & banlieue
de Paris, sont exempts de cette amende ; mais le seigneur, faute de
payement du cens, peut procéder sur les meubles étant en iceux par voie
de saisie-gagerie, pour trois années au moins ; car s'il a laissé
amasser plus de trois années, il n'a que la voie ordinaire de l'action.

CENSIER, s. m. (Jurisprud.) se dit d'un seigneur qui a droit de cens
sur les héritages tenus en roture dans l'étendue de sa seigneurie. Voyez
CENS, CENSITAIRE, CENSIVE.

CENSIER, est aussi quelquefois synonyme à censitaire ; ainsi on dit en
ce sens, il est le censier d'un tel seigneur. (H)

CENSITAIRE, s. m. (Jurisprud.) est un vassal qui possede en roture un
ou plusieurs héritages dans l'étendue de la censive d'un seigneur, à la
charge du cens. Voyez CENS.
Dans les commencemens de l'établissement des censives, il n'étoit pas
permis au censitaire de vendre l'héritage qui lui avoit été baillé à
cens, sans avoir le consentement du seigneur ; & pour avoir son
consentement, on lui payoit une certaine somme : ce qui a depuis passé
en droit commun. Il est aujourd'hui permis au censitaire de vendre
l'héritage chargé de cens, en payant au seigneur un droit qui est reglé
par les coûtumes, & qu'on appelle communément lods & ventes.»

Sur le même sujet ; ailleurs

Pour savoir ce qu’est un terrier, vous pouvez aller voir le superbe site du terrier de Conforgien, le terrier seigneurial de Guy de Clugny en 1557.


[1] On Thursday, November 11, 2004 2:55 PM [GMT+1=CET], pascal

[2] On Thursday, November 11, 2004 4:11 PM [GMT+1=CET], alaga94@free.fr

[3] On Thursday, November 11, 2004 5:50 PM [GMT+1=CET], frédéric chevalier

[4] On [GMT+1=CET], In news:41910489$0$9815$8fcfb975@news.wanadoo.fr, Alain.grn


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